7.4.10. L’exploitant d’un atelier d’équarrissage doit, dès qu’il achète ou reçoit des viandes non comestibles, indiquer aussi dans les registres prévus par l’article 2.2.5, les renseignements suivants:1° pour chaque espèce, le poids approximatif et une description des viandes non comestibles ainsi que le nombre de carcasses de plus de 40 kg;
2° le numéro d’identification attribué en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou en vertu de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, c. 21) à l’animal dont les viandes non comestibles proviennent.
L’exploitant doit transmettre au ministre les renseignements visés au premier alinéa et à l’article 2.2.5 dans les 6 mois suivants l’achat ou la réception.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.4.10; D. 1122-2004, a. 16; D. 1023-2006, a. 7; D. 477-2010, a. 1; D. 1187-2011, a. 14.